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Non au retour à l'état antérieur pour une évaluation intégrale des préjudices subis

Le 16 mars 2026
Non au retour à l'état antérieur pour une évaluation intégrale des préjudices subis

 


 

1.     Illustration factuelle des difficultés rencontrées en expertise judiciaire 

 

Faits

 

Une personne se rend chez un dentiste pour se faire soigner. Quelques dents sont à soigner. Des extractions sont nécessaires, des poses d’implants et couronnes sont utiles.

Malheureusement, il arrive que le chirurgien-dentiste manque des extractions (racine radiculaire laissées), lèse d’autres dents ou pose un appareil ou des couronnes qui s’avèrent non conformes.

Afin de faciliter l’illustration de ce propos, la matière pouvant être très technique, les faits les plus simples seront choisis : le chirurgien-dentiste pose un appareil dentaire définitif qui était justifié mais qui est mal réalisé et doit être intégralement refait.

Le patient demande l’indemnisation des préjudices qui naissent de ce défaut, une expertise judiciaire est accordée.

 

Constat

 

Plusieurs rapports d’expertise, dans de telles conditions, concluent à l’indemnisation du préjudice de la victime dès l’instant où les préjudices évalués permettent le retour à l’état antérieur.

 

Définition

 

Avant de pouvoir se prononcer sur la conformité ou non d’une telle fixation, il est essentiel de définir de qu’est l’état antérieur.

 

C’est l’état de la victime avant l’origine du dommage.

 

En l’espèce, c’est donc la victime avec des dents à soigner, un appareil dentaire à poser.

 

Contestation

 

Le retour à l’état antérieur ne permet pas l’indemnisation intégrale de la victime.

 

L’expert qui conclut ici à une indemnisation intégrale par un retour à l’état antérieur manque toute l’évaluation du préjudice de la victime.

 

2.     État antérieur et état préjudicié

Pour évaluer intégralement le préjudice de la victime, il ne s’agit absolument pas de la replacer dans l’état dans lequel elle était avant le fait dommageable mais dans l’état dans lequel elle aurait dû être sans l’évènement dommageable.

 

La Cour de cassation, dès 1973 (Cass. 2ème civ., 18 janv.1973, n°71-14.282), posait le principe suivant lequel « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ».  

 

La nuance est primordiale et les préjudices imputables doivent être fixés conformément à ce principe.

 

A l’état initial, la victime avait besoin de soins.

 

Pour en bénéficier :

1/ Elle a payé les actes du praticien. En matière dentaire, les soins sont peu remboursés par les organismes sociaux, de sorte que les victimes gardent de nombreux frais à leur charge.

2/ Elle a consacré du temps aux rendez-vous, prenant plusieurs demi-journées ou journées sur son activité professionnelle ou personnelle.

3/ Elle a dû subir des moments désagréables nécessaires tels que manger avec des appareils provisoires souvent peu confortables, vivre parfois avec des œdèmes, des douleurs. Elle peut rencontrer des difficultés tant pour manger, que dormir, parler, rire, embrasser, avoir une vie sexuelle épanouie.

 

ATTENTION : tous ces préjudices ne sont la cause ici d’aucune responsabilité médicale. L’état de santé du patient commandait de subir une telle période difficile. Ces préjudices existent mais n’ont aucune origine fautive dommageable.

 

Après la période de soins utiles et les frais payés, le patient doit pouvoir être dans un état lui permettant d’être soigné et d’ainsi ne plus avoir aucun préjudice qu’il subissait du fait de son état antérieur.

 

Or, si les actes de soins sont non conformes aux données acquises de la science et aux bonnes pratiques, la victime subit alors des préjudices qui auraient dû disparaître.

 

Elle continue de souffrir et doit envisager de nouveaux soins pour se soigner.    

 

Le préjudice indemnisable nait ici !

 

En effet, le nouveau parcours de soins et les préjudices trouvent alors une origine fautive, le manquement aux données acquises de la science des premiers soins.

L’ensemble des préjudices doit donc être évalué en prenant en considération :

-        Les manquements qui ont occasionné des préjudices qui n’auraient jamais dus être vécus durant la relation de soins (douleurs pour geste technique non conforme, appareil transitoire mal réalisé…),

-        Les préjudices qui vont être vécus durant la nouvelle relation de soins, les soins dits de réparation ou de réhabilitation

-        Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dus à l’état de la victime, même si elle refuse alors de se faire réparer

Pour cause, la victime n’aurait jamais dû subir ces préjudices si les premiers soins avaient été correctement conduits.

 

Malheureusement aveuglés par la nécessité des premiers soins, certains experts concluent que :

-        Le remboursement de ces soins suffit à indemniser les dépenses de santé actuelles et refusent le chiffrage des soins de réparation

-        Concluent à des préjudices extrapatrimoniaux ridicules ou nuls considérant qu’ils résultent de l’état antérieur

Un tableau explicatif[1] est réalisé considérant :

-        Que la victime accepte de refaire des soins de réparation (ce à quoi elle n’est pas contrainte par respect du principe de non mitigation)

-        Que la consolidation de la victime sera admise au jour de la fin des soins de réparation (ce qui ne devrait pas être imposé, son état pouvant être stable mais qui est malheureusement l’habitude expertale)

 

3.     Focus sur l’évaluation des dépenses de santé de la victime d’un dommage dentaire en responsabilité médicale

 

3.1 Définition des dépenses de santé par la nomenclature DINTILHAC

 

La nomenclature DINTILHAC définit les dépenses de santé actuelles comme les « frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques … durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique ».

Les dépenses de santé actuelles sont donc celles exposées par la victime entre l’origine du dommage et la date de consolidation.

 

3.2. Les précisions jurisprudentielles sur les dépenses de santé

 

Tout comme les dépenses de santé futures (Civ 2ème, 20 juin 2016, n°15-22.942 ; Civ 2ème, 16 déc. 2021, n°20-12.040 ; Civ 2ème, 4 avr.2024, n°22-19.307), les dépenses de santé actuelles doivent être évaluées sur le fondement du besoin (TJ PARIS, 19ème Ch. 31 janv. 2023, n°19/02902, voir également Ass Pl. 27 juin 2025, n°22-21.146).

 

On ne saurait admettre que le besoin peut être évalué dans le passé… soit avant l’évènement dommageable puisque ce besoin naît exactement de l’évènement dommageable.

 

3.3. L’absence d’usage permettant l’unique remboursement des soins fautifs

 

Le point le plus central en dommage dentaire est celui des dépenses de santé actuelles et futures. En effet, c’est souvent le plus gros poste de préjudice devant la faiblesse des prises en charge par les organismes sociaux. Conclure à un remboursement des actes de soins mal faits et faire fi des devis de réparation sous prétexte qu’ils sont trop onéreux, ne permet pas la réparation intégrale de la victime. Cette fixation empêche souvent également que la victime dispose des moyens financiers pour être réhabilitée.

 

Certains experts judiciaires expliquent cette fixation par des « usages » (sic) qui admettraient le remboursement des soins dommageables en fixation des dépenses de santé actuelles.

 

L’exclusion de toute justification fondée sur des usages pour fixer un poste de préjudice est primordiale. D’une part, ces « usages » ne sont pas des fondements. D’autre part, ils ne sont pas documentés. Il faudrait pouvoir comprendre quels sont les usages qui semblent justifier la fixation des dépenses de santé actuelles en remboursement des soins fautifs réalisés plutôt qu’une prise en charge des soins de réparation nécessaires : les usages de qui et validés par quelle instance régularisatrice, les assureurs ?

 

Une telle conclusion viole :

-       Le respect du principe selon lequel le préjudice de la victime doit être fixé en référence au besoin né des fautes commises ;

-       La fixation du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles qui doit permettre la réparation de la victime ;

-       La fixation des préjudices qui doit permettre une réparation intégrale sans perte ni profit.

 

Le poste des dépenses de santé actuelles est pourtant clairement défini tant par le rapport DINTILHAC que précisé par la jurisprudence.

 

3.4. Les faux écueils de l’aggravation

 

La référence à une aggravation qui ne serait pas intervenue est par ailleurs parfaitement inefficace et incorrecte.

 

Avant tout, l’aggravation est une notion juridique qui s’applique quand l’état médical (parfois situationnel) de la victime s’aggrave par rapport à une situation dommageable passée qui avait été consolidée.

 

Si le terme d’aggravation employé par certains experts dentistes veut se référer à l’état initial du patient, une analyse plus fine doit être réalisée.

 

En effet, dans le cadre d’une relation de soins, un objectif est poursuivi : guérir, soigner. Si cet objectif n’est pas atteint, les actes accomplis ne sont pas forcément fautifs. Le manquement aux données acquises de la science ne sera retenu que si les bonnes pratiques n’ont pas été respectées. L’obligation de moyen n’aura alors pas été respectée.

 

C’est le cas choisi pour illustrer ce propos.

 

3.5. Illustration pratique

 

Il est primordial de prendre en considération la situation à laquelle le patient était préparé mais également la situation qu’il aurait dû vivre si les manquements n’avaient pas été réalisés : le patient aurait dû voir son état consolidé à la fin des premiers soins (implants + prothèses définitives).

 

C’est d’ailleurs le sens de la mission donnée par la plupart des Tribunaux qui précisent « en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ».

 

Payer les soins utiles relève des suites normales, payer des soins de réparation pour fautes commises ne relève pas des suites normales.

 

La victime aurait dû, bien évidemment, vivre un délai court d’adaptation de la prothèse définitive justifiée dans un cas comme celui de l’espèce. Elle n’aurait en revanche plus dû, en raison de son état dentaire :

-       Souffrir tant physiquement que psychiquement ;

-       Subir une nouvelle prise en charge prothétique avant un délai de 12 ans environ ;

-       Dépenser des sommes pour une nouvelle prise en charge prothétique dans un délai si court.

 

C’est cette deuxième situation qui crée le préjudice indemnisable.

 

C’est donc à partir de ce moment précis que les préjudices doivent être fixés et peuvent d’ailleurs l’être.

 

Un besoin ne peut pas être fixé dans le passé, il ne l’est qu’au présent et dans l’avenir.

 

Il est très important de comprendre :

-       Que les premiers actes (non conformes ici) étaient dus à son état initial et parfaitement justifiés ;

-       Que les seconds deviennent nécessaires qu’en raison de la mauvaise réalisation des premiers, ils sont donc le préjudice indemnisable. Ces soins sont par ailleurs logiquement et habituellement plus complexes à réaliser et plus onéreux.

 

Ainsi, les tiers payeurs ne se feront logiquement remboursés que les prises en charge pour les seconds actes de soins, lesquels n’auraient jamais dû exister. La victime se fera indemniser son reste à charge sur ces seconds actes.

 

Rien ne pourrait expliquer un remboursement des premiers actes qui étaient dus non à un dommage crée relevant de la responsabilité du soignant mais un état de santé bucco-dentaire du patient.

 

Par ailleurs, un simple remboursement des premiers actes viole le principe d’indemnisation sur le fondement du besoin : le patient pourra ne pas disposer des sommes utiles à sa réparation. C’est imposer que ce patient victime trouve un praticien qui pratiquerait les mêmes tarifs que le premier. Or, sur le fondement du principe de non mitigation, il ne peut jamais être imposé au patient victime de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il n’a donc pas à procéder à un audit des tarifs pour choisir son praticien. Il dispose d’ailleurs de la liberté de choix de son praticien.

 

Pour respecter les seuls usages fondateurs de la matière, c’est-à-dire la loi et la jurisprudence, les conclusions expertales doivent être prise en fonction :

-       Du respect du besoin ;

-       Du principe de non mitigation ;

-       Du principe de liberté de choix du praticien. 

 

Le seul remboursement des premiers actes utiles mais fautifs viole l’ensemble de ces principes.

 

Rappelons que la seule justification à un remboursement des premiers actes est celle d’actes inutiles. Toutefois, ces actes inutiles seront remboursés en sus de la prise en charge des actes de réparation, s’ils étaient en plus mal réalisés.

 

Ce sont quelques pépites entendues en expertise qui ont motivé cette rédaction, régalez-vous… ou pas ! :  

 

« Le demandeur a payé pour une 2 Chevaux, il ne peut se faire réparer par une rolls royce »  comprendre : vous allez voir un praticien peu cher, assumez les conséquences de ses fautes !

« Les devis de réparation sont plus onéreux que la moyenne, j’évalue donc un coût moyen imputable » (inscrit en pré-rapport d’expertise judiciaire au mois de mars 2026…)  comprendre : la victime conservera une partie des soins de réparation à sa charge, elle n’avait qu’à faire un audit des praticiens pour trouver le moins cher
 

Elodie BOSSELER

Avocate Associée Ad Vitam Avocats



[1] Consultable en fin d’article

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